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Courtier en Assurance Construction

Sous-traitance : soyez vigilant !

La sous-traitance a toujours occupé une place prépondérante dans le secteur du bâtiment. Quelles que soient les raisons d’une telle pratique, ce constat fait dire à certains juristes que le matériau le plus employé après le béton reste sans aucun doute le contrat de sous-traitance.
 
Les multiples avantages liés à ce type de marché ne doivent pas endormir la vigilance du constructeur quand il désire confier la réalisation d’un lot à une autre entreprise. Certes, le sous-traitant est contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer de cette obligation de résultat qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère.


 
Toutefois, il faut rappeler que cette situation n’instaure de sécurité juridique que sous l’angle des relations entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.

Ainsi quand des désordres affectant la construction sont dénoncés par le Maître d’Ouvrage dans le cadre de la garantie Décennale, le sous-traitant ne voit théoriquement sa responsabilité engagée que sur la base d’une faute prouvée. Mais l’entrepreneur principal se retrouve quant à lui sous les feux de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code Civil qui n’englobe que les seuls intervenants titulaires d’un contrat de louage d’ouvrage.
Cette disposition du régime des responsabilités doit induire chez l’entrepreneur principal un véritable réflexe d’auto-protection. En effet l’intervention du sous-traitant ne peut se concevoir que sous l’égide d’une entreprise principale qui devient selon l’expression désuète consacrée, «ducroire de son sous-traitant».
Cette expression évoque une véritable responsabilité du fait d’autrui, puisque l’entreprise principale devra toujours répondre juridiquement devant son client des carences et malfaçons imputables techniquement à son sous-traitant.
 
De telles conséquences juridiques nécessitent donc quelques précautions.

Lors de la passation d’un marché, il est impératif d’exiger du sous-traitant pressenti la production de ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité en cours de chantier, ainsi que sa responsabilité Décennale. La validité de l’attestation au moment de l’ouverture du chantier devra être scrupuleusement vérifiée, tout comme les activités y figurant, lesquelles devront correspondre à la nature des prestations sous-traitées.
Signalons que des exclusions de garantie pour les travaux exécutés en sous-traitance peuvent figurer dans certaines polices. Aussi n’est-il pas superflu de contacter directement un assureur pour connaître la portée réelle d’une clause d’exclusion.
En cours de travaux, déléguer ne signifie pas se désintéresser.
Si le sous-traitant est assujetti à une obligation de résultat, un devoir de surveillance incombe néanmoins à l’entreprise principale qui ne devra pas hésiter à mettre le sous-traitant en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception s’il décèle un manquement aux règles de l’art. Ce procédé, jugé parfois excessif par les professionnels demeure pourtant le seul moyen de démontrer qu’une surveillance active a été exercée sur le sous-traitant.   N’oubliez jamais que le droit de la preuve privilégie l’écrit par rapport à toutes sortes de témoignages difficilement vérifiables.
 
Les attestations d’assurance devront être conservées aussi longtemps que possible.

Elles permettront, en cas de disparition du sous-traitant de solliciter l’intervention de son assureur ou de le convoquer pour des opérations d’expertise qui lui seront opposables. Mais quelles que soient les dispositions adoptées pour pallier la défaillance d’un sous-traitant, l’entrepreneur principal se heurtera toujours au principe qui veut que l’assureur du sous-traitant soit en droit d’opposer le montant de la franchise prévue par le contrat de son assuré.
L’entreprise principale fait donc l’avance de la franchise du sous-traitant et la conserve définitivement à sa charge si ce dernier est en cessation d’activité. Cette situation dont les fondements ne sont pas toujours bien perçus a été solennellement consacrée par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 12 Mars 1997.
La Haute juridiction a rappelé que le marché de travaux liant deux entreprises n’est pas assimilable au contrat de louage d’ouvrage visé par l’article 1792 du Code Civil et qui seul relève d’une garantie d’assurance obligatoire. Le sous-traitant étant de facto exclu de ce régime d’assurance obligatoire, les magistrats consacrent une interprétation a contrario du Code des Assurances (loi simple !) en considérant que si la franchise est inopposable aux tiers lésés en matière de garanties obligatoires, elle redevient opposable pour ce qui est des garanties facultatives régime d’assurance dont relève le sous-traitant.
 
La morale de cette histoire qui se perd dans les méandres du Code des Assurances, c’est que tout ce que fera votre sous-traitant pourra être retenu contre vous !

(source l'Auxiliaire)